R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
28.La valeur de l’excédent des droits garantis visé à l’article 240 de la Loi doit servir à garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte.